Art. 3

En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de licences cité à l'article 2 est établi en tenant compte des capacités biologiques du secteur géographique, des caractéristiques des navires participant à la pêche et des antériorités de pêche des demandeurs. Lorsque les licences ont valeur de permis de pêche spécial, leur nombre est établi en tenant compte de l'effort de pêche défini par la réglementation communautaire. Une seule licence est attribuée conjointement à un navire armé à la pêche et à son armateur pour exercer les pêches citées à l'article 1er. La licence ne peut être cédée ou vendue.
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legi/LEGITEXT000006060345#art-3

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