Art. 4

En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque titulaire de la licence est tenu de déclarer ses captures aux autorités concernées et de fournir les informations minimales pertinentes lorsque la détention d'un permis de pêche spécial est obligatoire pour la pêche de certains crustacés au sens du règlement (CE) n° 1627/94 susvisé. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins définit les informations minimales pertinentes que doit fournir tout demandeur et est destinataire des informations relatives aux licences délivrées et à l'effort de pêche développé ; il en effectue le décompte et s'assure de sa compatibilité avec l'effort de pêche alloué à la France par la réglementation communautaire.
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legi/LEGITEXT000006060345#art-4

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