Art. 6
En vigueur depuis le 15 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pêches autorisées par la détention de la licence s'exercent en conformité avec la réglementation générale des pêches concernées. Tout manquement à cette réglementation ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté, et notamment son article 4, sera sanctionné en premier lieu conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, et en second lieu par l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060345#art-6