Art. 5
En vigueur depuis le 20 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les concours externe et interne prévus aux articles 3 et 4, chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient correspondant. Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury à l'issue de la phase d'admissibilité. Le jury établit pour chaque concours une liste d'admissibilité par ordre alphabétique, une liste d'admission par ordre de mérite ainsi qu'une liste complémentaire. En cas d'égalité, la priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000023266646#art-5