Art. 7

En vigueur depuis le 12 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il apparaît au contrôleur que le centre, est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget ou la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier. Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur et, le cas échéant, sur proposition de celui-ci, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte aux ministres chargés de l'économie et du budget.
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legi/LEGITEXT000024945110#art-7

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