Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants du centre ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024945110#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil