Art. 7
En vigueur depuis le 16 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu : 1. La meilleure note à l'épreuve technique générale. 2. La meilleure note à l'épreuve orale d'admission. 3. La meilleure note à l'épreuve de rédaction d'une note administrative.
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