Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Epreuve orale d'admission. L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 8) visant à apprécier les connaissances techniques, les compétences et les aptitudes professionnelles du candidat. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
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legi/LEGITEXT000024969475#art-4

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