Chapitre Chapitre II : Pensionnés relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Art. 5
En vigueur depuis le 25 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre d'une demande de pension, l'ayant cause fournit les pièces suivantes : a) La demande signée. Si l'ayant cause ne peut pas signer, la demande doit porter son empreinte légalisée ; b) Une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ; c) Une copie du titre de pension de l'ayant droit ou, à défaut, du dernier bulletin de paiement de pension ; d) En cas de changement de nom, une justification du nouvel état civil ; e) La fiche de renseignements remise par l'employeur précisant la correspondance de la catégorie et échelon sur lesquels la pension a été liquidée avec la catégorie et échelon sur la base de laquelle la révision doit s'opérer ainsi que le montant correspondant ou, à défaut, une attestation de l'employeur qui a instruit les droits à pension ; f) Une copie de l'acte de décès de l'ayant droit ; g) Une copie intégrale de l'acte de naissance de l'ayant droit décédé revêtu des mentions marginales relatives au décès et aux différentes unions de l'agent ; h) Une copie intégrale de l'acte de naissance de l'ayant cause ; i) Un certificat de non remariage, de non-pacs et de non concubinage de l'ayant cause ; j) Un relevé d'identité bancaire.
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Prolegi/LEGITEXT000042736081#art-5