Titre Titre II : ÉQUIPIPIER DE PONT

Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation d'équipier de pont mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit : 1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ; 2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes à l'équipier de pont ;
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045011011#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil