Titre Titre II : ÉQUIPIPIER DE PONT
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de réussite de la formation d'équipier de pont est délivrée aux candidats qui : 1. Justifient avoir reçu une formation dont le référentiel est défini à l'annexe 1 du présent arrêté ; 2. Ont subi avec succès une évaluation permettant de démontrer que les candidats ont atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000045011011#art-3