Titre Titre IV : CHEF DE BORD

Art. 8

En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre la formation de chef de bord mentionnée à l'article 1er, tout candidat doit : 1° Avoir 18 ans au moins au jour de l'entrée en formation ; 2° Justifier d'un certificat médical d'aptitude délivré conformément aux standards requis par l'entité d'emploi pour l'exercice des missions correspondantes au chef de bord ; 3° Avoir préalablement suivi avec succès la formation équipier conduite navigation mentionnée au titre III ou exercer la fonction de canotier opérationnel ; 4° Avoir suivi avec succès la formation conduisant à la délivrance du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur en eaux maritimes option côtière avec extension hauturière conformément au décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 susvisé ou justifier d'une qualification hauturière équivalente ; 5° Etre titulaire du certificat restreint de radiotéléphonie (CRR) certificat restreint d'opérateur (CRO) ou d'un certificat général d'opérateur (CGO).
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legi/LEGITEXT000045011011#art-8

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