Art. 2

En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen psychotechnique, également mentionné au III de l'article 3-1 du même décret, exigé des candidats aux recrutements dans la filière technique pour exercer des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur, a pour objet de vérifier la coordination et les réflexes psychomoteurs des candidats. Les organismes habilités à faire subir cet examen psychotechnique sont les centres de tests psychotechniques agréés par le préfet du département du lieu de domicile dont relèvent les candidats pour effectuer les tests prévus à l'article R. 224-22 du code de la route.
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legi/LEGITEXT000046706154#art-2

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