Art. 3
En vigueur depuis le 9 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur en charge du transport de passagers doivent se soumettre tous les deux ans aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté. Lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans, cette périodicité est fixée à un an, et au-delà de soixante-cinq ans, elle est fixée à six mois. Pour les fonctionnaires qui sont affectés à la conduite de véhicules de transport en commun, cette périodicité est fixée à six mois dès qu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. Les autres fonctionnaires de la filière technique exerçant des fonctions dans une spécialité de conduite d'engin à moteur doivent se soumettre aux examens mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté tous les cinq ans. Cette périodicité est fixée à deux ans lorsque ces fonctionnaires ont atteint l'âge de soixante ans.
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Prolegi/LEGITEXT000046706154#art-3