Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2
En vigueur depuis le 20 mars 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves de diagnostic de la M.C.E. ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt. La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt. Le Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, laboratoire central de recherches vétérinaires, est le centre de référence français pour la M.C.E.
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Prolegi/LEGITEXT000006060008#art-2