Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte de résultat comprend au moins les éléments suivants : 1. Les intérêts et produits assimilés, ainsi que les intérêts et charges assimilés ; 2. Le résultat net sur opérations financières ; 3. Le net des dotations-prélèvements sur la réserve de réévaluation des réserves de change de l'Etat en or et en devises tels que prévus au titre de la convention mentionnée à l'article 31 du décret susvisé ; 4. Le solde de la répartition du revenu monétaire des banques centrales ; 5. L'incidence sur les comptes de la banque de la répartition des bénéfices et pertes nets de la Banque centrale européenne ; 6. Les revenus des titres de participation et de l'activité de portefeuille ; 7. Les charges d'exploitation (frais de personnel et charges assimilées, impôts et taxes autres que l'impôt sur les bénéfices, dotations aux provisions et aux amortissements) ; 8. Les produits et charges exceptionnels ; 9. L'impôt sur les bénéfices ; 10. Le résultat de l'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000023103329#art-3