Art. 3
En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les heures supplémentaires sont compensées nombre pour nombre avec application d'un coefficient de majoration de : 1,25 pour les huit premières heures au-delà de la durée hebdomadaire du cycle de travail dont relève l'intéressé ; 1,50 pour les heures suivantes. A partir de la sixième heure, chaque heure est, de plus, assortie d'un repos compensateur de trente minutes.
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Prolegi/LEGITEXT000019594616#art-3