Art. 4

En vigueur depuis le 11 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des régimes d'indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant une période d'astreinte telles que définies à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé sont prévus, ces heures ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ou compensation horaire selon les modalités précisées ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019594616#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil