Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés pour chaque voyage effectué en charge ou à vide. Conformément à l'article 10 de l'arrêté du 9 novembre 1999 susvisé, l'entreprise tient à disposition des agents du contrôle les lettres de voiture correspondant aux transports de marchandises mentionnés dans les carnets de comptes rendus et, s'il y a lieu, les documents justificatifs de la location de véhicules.
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Prolegi/LEGITEXT000019985262#art-6