Art. 4

En vigueur depuis le 11 juil. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que : - les nom et prénom de la personne ayant accepté l'envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ; - la pièce justifiant son identité ; - la date de distribution ; - le numéro d'identification de l'envoi.
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legi/LEGITEXT000027475765#art-4

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