Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000049150073
En vigueur depuis le 16 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE CRITÈRES DE DÉCLARATION DES PRODUITS CHIMIQUES VISÉS PAR LA CONVENTION DE PARIS Classe de produit chimique Activités Seuils massiques (s'appliquent à un établissement) Seuils de basse concentration Tableau 1 (1) Fabrication, Stockage, Traitement, Consommation, Cession, Acquisition, Importation, Exportation Aucun Aucun Tableau 2 2A* Fabrication (2), Traitement, Consommation, Importation, Exportation Fabrication, Traitement ou Consommation 1kg / produit / usine (3) / an Importation ou Exportation 100g / produit / an 1% ou 10% (4) 2A Fabrication, Traitement ou Consommation 100kg / produit / usine / an Importation ou Exportation 10kg / produit / an 1% ou 10% (5) 2B Fabrication, Traitement ou Consommation 1t / produit / usine / an Importation ou Exportation 100kg / produit / an 30% Tableau 3 Fabrication, Importation, Exportation Fabrication 30t / produit / usine / an Importation ou Exportation 1t / produit / an 30% PCOD/PSF PCOD (6) Fabrication par synthèse Fabrication par synthèse 200t / an Aucun PSF (7) Fabrication par synthèse 30t / produit / usine / an Aucun (1) Concerne les installations du tableau 1 autre que l'installation unique à petite échelle (INSUPE) ou l'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection prévues par les textes législatifs et réglementaires. Par ailleurs, ces critères de déclaration ne préjugent des dispositions juridiques relatives à l'autorisation d'une telle installation. (2) Les activités de fabrication d'un même produit chimique du tableau 2 ou du tableau 3 fabriqué puis consommé « en ligne » sans que ce produit soit (en pratique) ou ne puisse être (en théorie) isolé du circuit de fabrication, doivent être déclarées au titre de ces deux activités : il s'agit d'utilisation captive. (3) Il faut comprendre par « usine » un atelier, une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome au sein de l'établissement. (4) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieure à 10 kg, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. (5) Quelle que soit la quantité impliquée si la concentration dans un mélange est inférieure à 1 % (en masse). Par ailleurs, si la quantité globale fabriquée, consommée ou traitée est inférieur à 1 t, il n'est également pas requis de déclaration pour les mélanges dont la concentration est inférieure ou égale à 10 %. (6) Produits chimiques organiques définis. (7) Produits chimiques organiques définis contenant un atome de phosphore, de soufre ou de fluor.
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Prolegi/LEGITEXT000049150005#art-legiarti000049150073