Art. 3

En vigueur depuis le 26 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition du jury est fixée, pour chaque session, par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Des correcteurs et des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019583708#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil