Titre TITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.

Art. 15

En vigueur depuis le 19 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Obligations vis-à-vis de l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Outre les informations le concernant visées à l'article 40 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'organisme doit immédiatement signaler à l'autorité locale en charge de la métrologie légale toute non-conformité aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé relevée sur un véhicule et tenir ces informations à la disposition des agents de l'Etat en charge de l'application du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985 modifié relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route. L'organisme doit effectuer une revue interne de son organisation, de sa documentation et de ses pratiques, y compris dans le domaine de ses activités techniques, selon une périodicité au moins annuelle et avec enregistrement des constats. Il doit tenir tous les enregistrements prévus à l'article 13 et ceux des revues annuelles à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale. Lors des visites des agents de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, il doit être à même de présenter toutes les cartes d'atelier qui ont été attribuées à ses techniciens et les poinçons de l'organisme. L'organisme transmet à l'autorité locale en charge de la métrologie légale pilote un bilan annuel de ses activités.
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legi/LEGITEXT000005812080#art-15

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