Titre TITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
Art. 13
En vigueur depuis le 27 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Enregistrements. Les organismes doivent procéder aux enregistrements et archivages suivants : - tenue à jour et archivage pour une durée d'au moins quatre années d'un registre relatif aux installations, aux étalonnages, aux inspections, aux contrôles et aux interventions effectuées sur les installations, dont le contenu minimal doit être conforme aux dispositions du règlement CEE n° 3821/85 susvisé ; - archivage sécurisé pour une durée minimale d'un an des données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ; - archivage pour une durée minimale d'un an des documents émis relatifs aux données téléchargées des unités embarquées sur le véhicule ; - archivage sécurisé pour une durée minimale de quatre années des données téléchargées des cartes d'atelier.
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Prolegi/LEGITEXT000005812080#art-13