Titre TITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.
Art. 9
En vigueur depuis le 27 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions de sécurité concernant les techniciens. Un technicien ne peut disposer que d'une seule carte d'atelier et ne peut pas être employé par plusieurs entreprises agréées. Chaque technicien doit s'engager à ne jamais mettre sa carte à la disposition d'un autre opérateur, à ne jamais communiquer son code secret, à signaler immédiatement au responsable technique et de la sécurité de l'organisme tous perte, vol ou dysfonctionnement de sa carte et à lui remettre les cartes périmées ou présentant un dysfonctionnement. En outre, à la fin de chaque période journalière de travail, il doit confier sa carte d'atelier au responsable technique et de la sécurité, afin que celui-ci la place en un lieu sécurisé de l'atelier. Toutefois, la décision d'agrément peut déroger à cette règle si des conditions de sécurité équivalentes sont prévues. Un technicien est considéré comme responsable de toutes les activités exercées grâce à sa carte, même dans le cas où certaines actions sont effectuées par un apprenti en formation sous son contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000005812080#art-9