Titre TITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.

Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Critères d'indépendance. Les organismes agréés pour les opérations d'installation et d'inspection ne peuvent être ni détenteurs ni utilisateurs des instruments et, en outre, leur activité principale ne doit pas être liée au transport par route ni au commerce de véhicules de transport. Toutefois, les fabricants de véhicules ou leurs représentants installés en France peuvent bénéficier, après accord du ministre chargé de l'industrie, d'un agrément de portée limitée à l'installation d'appareils de contrôle neufs dans des véhicules neufs et à leur activation, sous réserve qu'ils remplissent les conditions du présent arrêté applicables à ces activités. Un organisme ne peut sous-traiter aucune des opérations pour lesquelles il est agréé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005812080#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil