Titre TITRE II : EXIGENCES RELATIVES AUX AGRÉMENTS POUR L'INSTALLATION ET L'INSPECTION.

Art. 7

En vigueur depuis le 27 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Portée de l'agrément. L'agrément pour l'installation peut être limité à une ou plusieurs marques d'instruments. Il en est de même pour l'activation d'un appareil de contrôle. L'agrément concernant les inspections ne peut être limité aux instruments de certaines marques commerciales. Il en est de même pour les téléchargements des données et la délivrance du certificat d'impossibilité de téléchargement. La portée de l'agrément peut être limitée en fonction des moyens d'essai dont dispose l'organisme. Un fabricant d'unités embarquées sur le véhicule peut bénéficier, après accord du ministre chargé de l'industrie, d'un agrément de portée limitée de façon à pouvoir procéder à des essais d'installation de ses matériels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005812080#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil