Art. 2
En vigueur depuis le 11 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la participation de chaque régime, qui sera versée dès parution du présent arrêté à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, est fixé conformément au tableau ci-dessous : RÉGIME MONTANT (en euros) Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés 41 506 480 Régime social des indépendants (*) 8 966 932 Caisse centrale de la mutualité sociale agricole 8 311 151 Caisse autonome nationale de sécurité sociale des mines 2 820 806 Etat 1 992 311 Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français 1 554 087 Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 439 304 Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes 322 430 Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens 319 292 Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 197 785 Etablissement national des invalides de la marine 75 167 Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation 22 640 Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes 21 400 Chambre de commerce et d'industrie de Paris 18 739 Service de l'allocation spéciale vieillesse 17 919 Caisse autonome de retraite des médecins français 5 703 Caisse de retraite des personnels de l'Opéra de Paris 923 (*) Dont 6 076 547 € au titre de l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et 2 890 385 € au titre de l'assurance vieillesse des professions artisanales.
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Prolegi/LEGITEXT000022472747#art-2