Titre Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre 1er : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 3 : Procédures de maintien et de renouvellement de l'approbation

Art. 13

En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement d'un certificat est soumis à un audit du fournisseur par l'administration ou par une société agréée par l'administration dans les conditions définies au titre III, avant l'échéance de la date de validité du certificat. Le renouvellement est délivré sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture.
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legi/LEGITEXT000043779854#art-13

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