Titre Titre III : SOCIÉTÉS AGRÉÉES

Art. 36

En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément d'une société peut faire l'objet d'une suspension ou d'un retrait, par décision du directeur des pêches maritimes, si les prestations d'évaluations ou d'essais montrent une insuffisance de prise en compte du référentiel applicable définis par l'arrêté du 24 juin 2021 susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043779854#art-36

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil