Titre Titre II : PROCÉDURE D'APPROBATION DES ÉQUIPEMENTS DE BORD ET DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS›Chapitre Chapitre 1er : Approbation des équipements à bord des navires›Sect. Section 2 : Délivrance de l'approbation de type
Art. 7
En vigueur depuis le 12 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
1. L'approbation est délivrée sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. 2. L'approbation est délivrée après examen du dossier fourni, réalisation des évaluations et essais, examen des rapports des évaluations et essais, si ces examens, évaluations et essais n'ont pas révélé de non-conformité à la réglementation applicable. Des éventuels défauts ne remettant pas en cause le respect des fonctionnalités requises peuvent être acceptés sous réserve de mise en conformité dans un délai limité. 3. L'approbation est matérialisée par un certificat d'approbation, qui précise le périmètre de l'approbation et les conditions de validité, en particulier : a. Les références de l'équipement ; b. Les opérateurs avec lesquels l'équipement peut fonctionner, et la zone géographique couverte en conséquence ; c. Les éventuelles possibilités d'utilisation d'équipements existants à bord, de type ordinateur, antenne GPS, GNSS, émetteur ; d. Les éventuelles actions de correction des défauts si nécessaire, et le délai requis ; e. La durée de validité du certificat, qui ne peut excéder cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000043779854#art-7