Art. 6

En vigueur depuis le 16 juil. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence d'acide sorbique ou de ses sels dans les denrées alimentaires mentionnées à l'article 1er doit être portée à la connaissance de l'acheteur conformément aux dispositions concernant l'étiquetage des denrées alimentaires et des boissons.
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