Art. 2

En vigueur depuis le 16 juin 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives à : - l'identité (personne et ayants droit) ; - la situation militaire ; - la situation familiale ; - l'activité professionnelle dans ce qu'elle implique dans le remboursement des frais engagés. La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée au délai nécessaire à la liquidation des factures et aux règlements des contentieux sans qu'elle puisse excéder deux ans. Toutefois, cette durée de deux ans est calculée à partir de la fin du séjour outre-mer lorsque les soins ont été dispensés outre-mer.
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legi/LEGITEXT000005618989#art-2

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