Art. 12
En vigueur depuis le 14 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En l'application des dispositions des articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports, la détention du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route obtenu dans les conditions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé permet d'obtenir sans nouvel examen la qualification initiale de conducteur du transport routier de voyageur. L'annexe 2 au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.
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Prolegi/LEGITEXT000047679835#art-12