Art. 8
En vigueur depuis le 15 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat se présentant à la session d'examen dans un parcours de validation des acquis de l'expérience présente au jury les originaux des documents suivants, en cours de validité : 1° De la catégorie D du permis de conduire ; 2° D'une carte de qualification de conducteur réglementairement définie par l'arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur ; 3° D'un des certificats suivants : sauveteur secouriste du travail (SST) ou acteur prévention secours dans le secteur du transport routier de voyageurs (APS-TRV) ; 4° D'une attestation de formation à la manipulation du matériel de lutte contre les incendies. Ce candidat n'est pas soumis à l'épreuve « questionnaire professionnel n° 1 ». Ces vérifications sont consignées par le jury dans le procès-verbal de la session d'examen et dans la fiche individuelle de suivi du titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047679835#art-8