Art. 4
En vigueur depuis le 14 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat se présentant à la session d'examen selon les dispositions fixées au a du I de l'article 4 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé justifie la détention de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire en cours de validité pendant toute la durée de la formation et jusqu'à l'obtention du titre professionnel mentionné à l'article 1er. Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 du code du travail assurant une formation conduisant au titre professionnel de conducteur de transport en commun sur route vérifient la validité de la catégorie B et, s'il en est titulaire, de la catégorie D du permis de conduire du stagiaire à partir d'un relevé d'information restreint (RIR) de moins de quinze jours calendaires édité par ce dernier depuis le téléservice “ Mes points permis ” prévu par l'arrêté du 13 novembre 2023 autorisant la création d'un traitement automatisé dénommé “ Mes Points Permis ”. Ce relevé est remis par le stagiaire : 1° Avant le début de la formation. A défaut de remise de ce relevé, le stagiaire ne peut être admis en formation ; 2° Avant la première épreuve anticipée de la session d'examen, pour les candidats non titulaires de la catégorie D du permis de conduire ; 3° Avant la première épreuve de la session d'examen, pour les candidats titulaires de la catégorie D du permis de conduire.
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Prolegi/LEGITEXT000047679835#art-4