Art. 4
En vigueur depuis le 9 mai 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
L'obligation de traiter ou d'exporter l'azote issu des animaux d'élevage mentionnée au 5° du II de l'article R. 211-81-1 du code de l'environnement s'applique aux exploitants agricoles exerçant une activité d'élevage dont un ou plusieurs sites de production est situé dans la zone où cette mesure a été rendue obligatoire au titre du II de l'article R. 211-81-1 ou de l'article R. 211-82 du même code. Le programme d'actions régional précise : 1° Les seuils d'azote produit par les animaux d'élevage d'une exploitation à partir desquels cette obligation s'applique ; 2° Les types de traitement ou d'exportation autorisés ; 3° La proportion des effluents produits sur une exploitation devant être traités ou exportés.
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Prolegi/LEGITEXT000025880269#art-4