Chapitre Chapitre VI : Agrément des organismes de formation

Art. 28

En vigueur depuis le 20 mai 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le contrôle des organismes de formation porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe 4 et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément. II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences des formateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF.
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legi/LEGITEXT000030615470#art-28

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