Art. 15
En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dépouillement est organisé par les chefs d'établissement, présidents des sections de vote. Les opérations de dépouillement sont publiques et les résultats des scrutins de chaque section de vote sont adressés sans délais au bureau de vote central mentionné à l'article 2, 1er alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006077425#art-15