Art. 12
En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote est secret. Les électeurs peuvent soit adresser leur vote à la section de vote par voie postale, soit le déposer à la section de vote. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Lorsque dans un collège deux sièges sont à pourvoir au scrutin uninominal à deux tours, l'électeur insère dans ladite enveloppe deux bulletins portant des noms différents. L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, qui doit porter la mention de la section et du collège A ou B, ainsi que les nom, prénom, affectation et signature de l'électeur intéressé. Dans le cas d'un vote par correspondance, cette deuxième enveloppe est fermée et adressée par voie postale à la section de vote de l'établissement. Ces plis doivent parvenir à la section de vote au plus tard à la date fixée à l'article 16 ci-dessous. La liste électorale est émargée par le président de la section de vote.
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Prolegi/LEGITEXT000006077425#art-12