Art. 7

En vigueur depuis le 26 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les électeurs sont éligibles dans la section au titre de laquelle ils sont inscrits sur les listes électorales. Les membres élus sortants ne sont pas rééligibles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077425#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil