Art. 1

En vigueur depuis le 10 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les services d'aide et d'accompagnement relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 susvisé dont les personnes physique ou morale gestionnaires ont signé des conventions de financement pluriannuelles de retour à l'équilibre pérenne des comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé peuvent bénéficier des crédits, d'un montant de vingt-cinq millions d'euros, prévus à l'article 116 de la loi de finances rectificative pour 2015 susvisée. Ces contrats sont également signés par les présidents des conseils départementaux et, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale au titre de leur action sociale facultative. Ces contrats prennent la forme de convention de financement ad hoc ou, pour les services autorisés, à l'initiative du président du conseil départemental, de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens financés par un forfait global.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032170507#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil