Art. 4
En vigueur depuis le 18 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les documents de propagande électorale sont mis à disposition des commissions mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail, dans le respect de leurs compétences respectives, sur le site internet mentionné au II de l'article 2 du présent arrêté. Un modèle de mandat pour la désignation du mandataire d'une organisation syndicale au sein de ces commissions figure en annexe. II. - La décision de validation ou de refus des documents de propagande électorale mentionnée à l'article R. 2122-48-1 du code du travail est notifiée par courrier électronique au plus tard le 30 août 2024, après consultation des commissions compétentes mentionnées aux articles R. 2122-43 et R. 2122-46 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000050003310#art-4