Art. 5
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les organisations syndicales dont les documents de propagande électorale ont été validés en application de l'article R. 2122-48-1 du code du travail sont libres de les utiliser et de les diffuser dans le respect des articles L. 2142-3 et L. 2142-4 du code du travail. II. - Les documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au I sont mis à la disposition des électeurs à compter du 2 septembre 2024 sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19 du code du travail.
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Prolegi/LEGITEXT000050003310#art-5