Art. 2

En vigueur depuis le 17 nov. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour l'épreuve d'admissibilité une note variant de 0 à 20. Sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note au moins égale à 5 sur 20 avant application du coefficient.
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legi/LEGITEXT000047523221#art-2

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