Art. 5

En vigueur depuis le 26 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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legi/LEGITEXT000047523221#art-5

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