Art. 3

En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Un mois au moins avant la date de l'examen, le candidat fait parvenir au jury un dossier comprenant : ― un rapport décrivant les fonctions exercées au cours de sa carrière ; ― tous justificatifs attestant de la réalité des éléments déclarés par le candidat, dans la mesure où les activités décrites dans ce rapport le nécessitent ; ― un avis du supérieur hiérarchique attestant des fonctions exercées par le candidat.
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legi/LEGITEXT000019817579#art-3

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