Art. 4

En vigueur depuis le 28 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury des examens professionnels mentionnés au I de l'article 1er comprend au moins trois membres, dont au moins un fonctionnaire de catégorie A ou assimilé spécialisé dans le domaine du traitement de l'information et exerçant des fonctions de responsabilité et d'encadrement d'agents. Il est présidé par le sous-directeur des systèmes d'information du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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legi/LEGITEXT000019817579#art-4

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