Art. 2

En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tir simultané, dans un même front d'abattage, de mines profondes verticales et d'autres coups de mine ne peut être admis que si cette méthode ne crée pas, en raison des risques de chute de blocs, de glissement ou d'éboulement du massif, de dangers pour le personnel occupé au pied des fronts.
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legi/LEGITEXT000006072615#art-2

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