Art. 4
En vigueur depuis le 16 oct. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des explosifs qui peuvent être employés est établie par le directeur des mines. Quelle que soit la nature de l'explosif, l'amorçage au cordeau détonant est obligatoire. A l'intérieur du trou de mine, tout autre artifice que le cordeau détonant, notamment tout détonateur, est interdit ; chaque cordeau doit être d'un seul tenant. Le lestage du cordeau pour assurer sa descente ne doit pas excéder le poids que le cordeau peut supporter sans dommage.
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Prolegi/LEGITEXT000006072615#art-4